Mon article du jeudi 11 février
relayant les Nouvelles de Rambouilet
semble provoquer certaines réactions.
(Voir les commentaires)
Pour satisfaire la curiosité de chacun,
voici la proposition de loi qui nous interpelle.
Merci Mica
N° 2281
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Messieurs
Maxime GREMETZ, Pierre GOSNAT et Nicolas DUPONT-AIGNAN,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Au XVIe siècle, Montaigne écrivit : « De moi, je n’ai su voir seulement
sans déplaisir poursuivre et tuer une bête innocente qui est sans défense et
de qui nous ne recevons aucune offense, et comme il advient
communément que le cerf, se sentant hors d’haleine et de force, n’ayant
plus aucun remède, se rejette et se rend à nous-même qui le poursuivons,
nous demandant merci, par ses larmes, ce m’a toujours semblé un spectacle
très déplaisant. » ( De la cruauté, Essais, II, 11)
La France, héritière de la monarchie, est le dernier pays européen à
autoriser la chasse à courre, survivance de l’Ancien Régime. Elle est
pratiquée par une poignée d’aristocrates en mal de sensations fortes et n’a
aucune vertu régulatrice pour la faune. Pour 150 000 euros par an, on peut
constituer une meute et un équipage. Les maîtres caracolent alors en grand
uniforme sur leur cheval, tandis que la valetaille piétine dans ses bottes en
caoutchouc. Ces scènes renforcent l’image d’une caste dirigeante arrogante
accrochée à ses rituels et à ses privilèges.
Nous défendons les principes d’une chasse populaire démocratique
préservant la nature et la régulation des espèces, exposés dans une
proposition de loi déposée par M. Maxime Gremetz et plusieurs députés.
Mais nous sommes contre certains modes de chasse particulièrement cruels
et inacceptables, tels que la chasse à courre. Le spectacle du folklore ne
saurait justifier des pratiques d’une violence inouïe où les animaux sont
déchiquetés vivants par les chiens, frappés à mort à l’arme blanche ou à
coups de barre de fer ou noyés dans la vase après épuisement. Des examens
ont démontré scientifiquement la grande douleur et le stress, parfois fatal,
des victimes de chasse à courre.
Par ailleurs, à cause des équipages, la promenade en forêt domaniale
est rendue pénible par le passage furieux des chiens, des chevaux, des
veneurs et autres piqueux. Les animaux traqués, complètement affolés,
traversent les routes sans aucune précaution, causant des accidents de
circulation. À cause du droit de suite, il arrive que des bêtes soient mises à
mort dans la cour d’une école où elles s’étaient réfugiées, devant des
enfants horrifiés. Un cerf a déjà été égorgé dans le salon d’un particulier,
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habitant en lisière de la forêt de Perseignes. Un autre a été achevé en plein
village, à La Croix Saint-Ouen, et un autre a été poursuivi à Lamorlaye
jusque sur un parking de supermarché à une heure d’affluence. On
comprend que ces faits provoquent l’incompréhension de la population et
des conflits avec les chasseurs.
Il est temps que notre pays se dote d’une législation visant à interdire
progressivement certains types de chasse, afin d’éviter que les chiens soient
éliminés ou abandonnés. Il existe des alternatives aux chasses barbares
d’un autre âge. Rien n’empêche les férus de cavalerie de pratiquer leur
sport, en pleine nature, sans conclusion sanglante. Pour prendre en compte
la souffrance animale, pour éviter les traumatismes provoqués par les
intrusions de veneurs, après l’abolition des privilèges, il faut également
abolir, en droit et en fait, l’anachronisme des chasses à courre, à cor et à cri.
Cela est conforme à l’opinion de nos concitoyens (73 % sont contre,
d’après un sondage SOFRES de 2005) et à la législation de nos voisins
européens, lesquels ont interdit ces pratiques depuis des années, mais dont
les ressortissants affluent sur le territoire français pour pouvoir sévir en
toute impunité.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, »
sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2010, il n’est plus délivré aucune attestation
de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri. »
II. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2012, date à partir de laquelle la pratique de la chasse à courre
sera interdite sur l’ensemble du territoire français.
Article 2
La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri sans détention d’une
attestation délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire, est
punie d’une contravention de cinquième classe.